Evolution débats politiques autour du scandale de la sécurité des cartes bancaires

26/10/2001 LSQ : Les garde fous ont sauté

La commission des lois de l'assemblée nationale a adopté de nouveaux amendements le mercredi 24 octobre 2001 au projet de loi relatif à la "sécurité quotidienne".
Normalement cela devrait entrainer automatiquement une nouvelle navette au Sénat puis à l'assemblée nationale. La constitution impose que les lois soient votées dans les mêmes termes par les 2 chambres du parlement.
Mais il y a marqué "leture définitive" sur
le site de l'assemblée nationale et certains disent que ce projet de loi liberticide serait adopté le 31 octobre 2001.
Cela commence à devenir vraiment n'importe quoi : il n'y a pas eu de commission paritaire mixte en octobre 2001.
Ils ont fait sauter tous les garde fous et les fous furieux se sont déchaînés, plus personne ne les contrôle, si cela continue, ils voteront la peine de mort pour les mineurs qui critiquent la police.

voir aussi : notre article du 04/10/2001 sur ce projet de loi liberticide

14/10/2001 Merci Chirac : une exception de constitutionnalité désormais possible devant les tribunaux

Une conséquence inattendue de la décision de l'Assemblée Plénière de la cour de cassation du 10/10/2001 concernant Chirac, c'est que maintenant, on peut invoquer la constitution directement devant les tribunaux et que le juge ne peut se contenter d'appliquer la loi, si celle ci est en contradiction avec la constitution.

En effet, dans le cas Chirac, les juges auraient très bien pu se contenter d'appliquer le code de procédure pénale, le mettre en examen ou lui donner le statut de témoin assisté. Peut importe pour eux que la constitution prévoit un statut spécial au chef de l'Etat dès lors que le code de procédure pénale et la loi n'ont pas prévu de dérogation dans ce cas.

Jusqu'à présent, les tribunaux appliquaient une jurisprudence de la cour de cassation :
"Les tribuanux doivent appliquer la loi sans pouvoir écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer" (Cassation civile 1ère 1er octobre 1986 Bull civ 1 p 222 n 232).

Mais maintenant l'assemblée pleinière de la cour de cassation, au lieu d'appliquer bêtement la loi, applique et interprête directement la constitution (et non une décision du conseil constitutionnel), sans se soucier du fait que la loi qu'est le code de procédure pénale n'a pas introduit de statut dérogatoire au Chef de l'Etat.

Actuellement, quant une loi contredit la constitution, il n'y avait qu'un moyen pour s'en sortir : invoquer des traités internationaux tels que la convention européenne des droits de l'homme, maintenant on peut appliquer directement la constitution.

Nul doute que cette avancée des droits de l'homme bénéficiera à tout le monde et pas seulement au chef de l'Etat.

Et si des projets de loi liberticides sont votés sans passer par le conseil constitutionnel (tel que le projet de loi sur la sécurité quotidienne vu les surenchères démagogiques auxquelles se livrent les partis politiques), le citoyen n'hésitera pas à invoquer un caractère anticonstitutionnel des dispositions liberticides.

A noter que Jospin avait émis l'idée d'introduire une exception de constitutionnalité devant les tribunaux, cela existe déjà de fait. [Ajout et Correction du 19/10/2001] Un tel contrôle de constitutionnalité est d'ailleurs indiqué expressément dans la constitution : à savoir le préambule de la déclaration de 1789 "afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous."
En effet, les réclamations des citoyens se font devant les tribunaux et la déclaration indique bien que la Constitution doit TOUJOURS être appliquée.

Par exemple dans l'article 32 de la loi du 15 /06/2000 (présomption d'innocence)
"III. - Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé : « Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »"
Rien n'indique dans la loi que cet article ne s'applique pas au chef de l'Etat et le Conseil Constitutionnel ne l'a pas dit non plus.
Cependant la cour de cassation a dit que cet article ne s'appliquait pas au Chef de l'Etat et elle l'a fait par exception constitutionnelle.

04/10/2001 Etat allié des banques au dépend du consommateur

Alors que la commission européenne a engagé un combat légitime pour abaisser le prix des virements transfrontaliers (voir article précédent), les banques ont trouvé une nouvelle fois le gouvernement français comme allié.
En plus, les banques sont défendues par le secrétariat d'Etat à la consommation, censé défendre le plus grand nombre et non pas les profits (qui seraient affectés de façon très marginale par une telle mesure) des plus grosses banques. On croit rêver.
Compromission suite à du lobbying intensif du cartel des banques ou force des arguments ?
Une chose est sûre les arguments des banques françaises sont faibles, elles parlent seulement de distortion de concurrence intra européenne et le gouvernement sort l'épouvantail des chèques payants.

Face à cette trahison de l'Etat français, certains observateurs résignés ne s'en étonnent guère : "c'est mieux à deux pour tondre le mouton : l'un tient la bête et l'autre la rase"

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