Commentaire de la décision du Tribunal Correctionnel de Paris rendue le 25 février 2000 à l'encontre de Serge Humpich

par Laurent PELE

Légende : Les extraits du jugement sont indentés et en italique. suivent ensuite les commentaires.
Texte de la décision du tribunal correctionnel du 25/02/2000 sur Legalis.net (appuyez sur le bouton "Yes")

C'est habile comme procédé de mettre dans la bouche de Maitre Sayn des propos du GIE. Le tribunal omet de préciser qui rapporte ces propos ! Sur ce dernier point, il s'agit d'une présentation des faits contestée par le défendeur, le tribunal livre une version sans aucune argumentation. Le tribunal aurait dû argumenter sur ce point.
Humpich qui n'a que 10 cartes en tout en a déprogrammé 5 pour un autre usage, il a expliqué cela aux enquêteurs dès le début. Exact, comment est il devenu plus loin algorithtme de chiffrement ? Ces procédures d'agrément sont illicites :
le GIE cartes bancaires exerce l'activité illicite de certificateur.
Voir ici.

Le tribunal se rend il compte des conséquences que pourraient avoir ce raisonnement sur l'introduction dans la partie non automatisée d'un système global de paiement.
En effet, la carte bancaire à puce en elle même est une partie de ce système global, à n'en pas douter.
A n'en pas douter, non plus, il n'est pas prévue que cette cate bancaire soit introduit dans un lecteur de carte à puce chez un particulier tel que X-puces conçu par Info Réalité en vente à la Fnac ou de façon plus sophistiquée, que ce particulier qui utilise le programme de Patrick Gueulle (livre PC et cartes à puce, éditions ETSF, chapitre "A la découverte de la carte bancaire") permettant de lire les informations sur la carte bancaire à puce relevé d'opérations et bien plus...). Il y a donc introduction frauduleuse dans un système automatisé de traitement là aussi selon ce même raisonnement.
Si quelqu'un modifie le code secret de sa carte bancaire à puce (un changement possible, je l'ai vu faire en 1991 à Supélec, quelqu'un changeait le numéro de la puce pour que sa fille puisse utiliser sa carte à puce périmée dans les publiphones sans lui révéler le code de sa nouvelle carte), il altère des données également sur cette carte.
Si quelqu'un lit la piste ISO d'un ticket de métro et qu'il la modifie, combien encourt il ?

Et alors ?
L'article L 122-6 III du code la propriété intellectuelle autorise l'observation, l'étude, le test d'un logiciel
L'article L 122-6 IV du code la propriété intellectuelle va plus loin puisqu'il autorise la reproduction du code (reverse engineering) à des fins d'opérabilité, ce qui était la démarche de Serge Humpich
Le GIE CB n'est pas propriétaire non plus de ces logiciels.
La partie allant du terminal de paiement vers le central n'est pas automatique, le commerçant envoie manuellement les informations par téléphone quand il le souhaite.

Dans le cas d'espèce. Le système présent chez Serge Humpich en quoi est il un système automatisé de traitement ?

Plutôt qu'étudier un cas théorique, le tribunal devrait étudier le système utilisé en l'espèce.

La loi pénale est d'interprétation restrictive. On ne peut étendre ce qu'à fait Serge Humpich au cas où le terminal aurait été branché au système central CB.

Non,
Où est justifié le fait qu'il y ait eu accès ?
Où est l'introduction ?
On ne parle même pas de données introduites, on parle juste d'accès physique.
Si l'accès, c'est le démontage physique, c'est dénaturer complètement l'intention du législateur qui parle d'introduction frauduleuse dans un système de automatisé de données.
En l'espèce, il n'y a aucune barrière : le terminal n'est pas blindée, il n'y a pas de code à chercher, il n'y a pas subtilisation de terminal de paiement qui lui appartient.
Le terminal ne justifie nullement la barrière qu'a franchie Serge Humpich pour obtenir ces données.
Pourquoi ?
Ce n'est pas dans la loi, la loi pénale est d'interprétation restrictive.
Donc la "nomrme" édictée unilatéralement par un cartel privé est élevé au même niveau que la loi votée démocratiquement à l'assemblée nationale ?
Cela un problème de démocratie certain. Il faut que cette introduction de données soit frauduleuse, c'est à dire qu'une barrière ait été franchie au niveau de l'introduction de données.
Or pour l'instant le tribunal n'a pas dit que des données avait été introduite dans ce terminal de paiement.
Au niveau de l'élément moral, il faudrait expliquer en quoi il y a une violation d'une barrière, cela va être difficile puisque précisément l'article L 122-6 III et IV du code la propriété intellectuelle précité par moi permet une observation de logiciels et leur reproduction à des fins d'interopérabilité (reverse engineering), ce qui était la démarche de Serge Humpich, puisqu'il a conçu une carte universelle.

A supposer donc que l'élément matériel de l'introduction de données dans un système automatisé de traitement soit établi, en quoi est il frauduleux ? C'est à dire en quoi Serge Humpich avait il connaissance qu'il avait violé un interdit. Cet interdit doit figurer dans la loi pénale et non pas dans les intérêts du GIE auquel Serge Humpich n'est nullement lié.
Ce n'est pas interdit parce que cela ne plait pas au GIE comme le dit à tord le tribunal. En aucun cas le tribunal ne justifie que Serge Humpich avait connaissance de faire un acte illicite d'introduction dans un système automatisé de données.
Quelle est la barrière posée à l'observation du système inerte, qui empêche de le démonter ?
Rien : pas de restriction à l'acquisition du terminal de paiement électronique, pas de scellé pour empêcher le démontage, pas de procédé de brouillage ou de sécurité comme sur la carte à puce.

En outre, les spécifications de la carte bancaire sont publiques, il s'agit de clé publiques d'après les concepteurs même du système, ce n'est donc pas violer la loi que de se procurer l'équivalent par une autre voie.

Il était possible, même sans ces spécifications d'avoir les mêmes informations (clés publiques) par un autre moyen beaucoup plus simple : par la simple lecture de 2 cartes bancaires et utiliser la formule mathématique proposée par l'éminent Professeur Quisquater

Enfin, l'article 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés précise bien qu'un consommateur peut contester le dogme de l'inviolabilité des cartes bancaires :
"Article 3 : Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés"
Le tribunal ne justifie pas avoir écarté cet article de loi.

Il n'y a rien de "crypté" dans les terminaux de paiements, il y a une clé publique. on passe à la clé privée en la décomposant en facteur premiers. Cela n'a rien à voir avec le décryptage de message.

Il n'y a même pas d'algorithme de cryptage, il n'y a qu'un protocole d'authentification.

Quant à considérer un terminal de paiement électronique lui même, non connecté au réseau comme un système automatisé de traitement. Les gens sont avertis : il ne faut pas démonter son four !

En outre, considérer qu'il y a infraction pour isoler et identifier l'algorithme de "cryptage" alors que cet algorithme figure dans des spécifications publiques n'est pas justifié.

Il insère des cartes mais insère t'il des données ? L'introduction n'est pas justifiée, il n'y a pas maintien non plus. Il y a un problème de raisonnement, elles ont bien été reprogrammées, elles n'ont donc pas été déprogrammées, comme l'a expliqué Humpich aux enquêteurs, il dispose de peu de cartes et il n'a pas besoin de les utiliser pour autre chose.
Par exemple, il a bien dû reprogrammer des cartes pour répondre au jeu d'essai proposé par le GIE !
Le tribunal ne justifie nullement "pour effacer les traces relatives à ces transactions", il aurait alors déprogrammer les 10.
Il n'est pas justifié ce terme "leurrer", pour "s'interfacer" serait plus neutre.
Il simule le fonctionnement d'une carte mais sa programmation et sa présentation n'a rien à voir avec celui d'une vrai carte. C'est donc, si je comprend bien, le Crédit Mutuel qui dit ce qui est vrai ou faux, pas le tribunal ?
Donc du fait de la faute du Crédit Mutuel qui ne prend pas les précautions nécessaires, Serge Humpich serait condamné ?
Ca tombe mal, le Crédit Mutuel dit justement que c'est un compte inexistant donc un faux compte.
Le tribunal l'indique clairement au début : "plages de numéros attribué au Crédit Mutuel mais non encore attribués à des porteurs ;"

Je fabrique un billet de 57 francs, je vais à Société Générale, ils se rendent compte que ce n'est pas un billet existant, c'est bon, je n'ai pas fabriqué un faux billet de 57 brancs puisqu'il n'existe pas de billet de 57 francs, je ne suis pas coupable.
Mais si je vais au Crédit Mutuel, eux l'acceptent et là, cela devient condamnable et une contrefaçon.

Donc, si on suit le tribunal dans son raisonnement, la contrefaçon ne dépend pas de la nature de l'opération mais de sa détectabilité.

Si par exemple, tous les terminaux étaient en ligne et vérifiaient l'existence du compte, il n'y aurait pas de détection de la validité de la transaction, donc pas contrefaçon.

Or la contrefaçon, c'est la reproduction illicite de quelquechose, cela n'a rien à voir avec la perception que peut s'en faire quelqu'un.

De plus le jugement se fonde sur la perception non pas d'une personne mais d'une machine.
C'est en contradiction avec les articles 2 et 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et la liberté.

Il suffit pour cela de se reporter à la définition du dictionnaire (Petit Larousse Illustré) :
"Faux : imitation frauduleuse"
En l'espèce, il n'y a pas imitation, il n'y a rien de commun entre une carte à puce blanche utilisée par Serge Humpich et une carte bancaire bleue avec hologramme, encombrée de nombreuses marques, des inscriptions gravées en surimpression et avec une piste magnétique au dos.
Il y a assurément un problème : le jugement est mal fondé, la falsification ne peut dépendre de la perception d'un tiers.

Pourquoi ? parce que cela ne plait pas au Crédit Mutuel ?
Et l'interopérabilité prévue par l'article L122-6 du CPI ?
Et l'article 3 de la loi 78-17 relative à l'informatique et libertés Pas justifié et c'est inexact. Cela échappe à l'intention du législateur. Par exemple, le législateur n'a incriminé que la contrefaçon de carte bancaire, alors que pour la contrefaçon de billet de banque et de pièces, le législateur a AUSSI prévu des infractions connexes :
par exemple article 442-4 du code pénal "La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende" (s'applique par exemple, selon la jurisprudence, à ceux qui introduise une rondelle métallique dans un distributeur automatique de boissons ou autres).
Article 442-6 du code pénal "Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimées ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 [contrefaçon et falsification de billets de banque] une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées." (s'appliquerait par exemple pour certaines publicités maquillées sous la forme de billets de banque diffusées sur la voie publique qui attire l'oeil du passant)
Encore une fois, la loi pénale est d'interprétation stricte.

et s'interfacer avec leur système. Un titre est forcément aguicheur et met en lumière le problème de sécurité d'un système prétendûment réputé inviolable. Le contenu du document et la démarche montre bien qu'il s'agit de s'interfacer avec le système. C'est la nature de la découverte qui a de l'ampleur pas le fait délictuel, en quoi y a t'il menace de la part de Serge Humpich ?
Cela n'a nullement été justifié. C'est public ces conclusions ?
Une décision judiciaire doit être publique Lequel ? Mais si le GIE a lui même commis une faute en fournissant des jeux d'essai à Serge Humpich, il faudrait argumenter en quoi ces agissements du GIE ne constituent pas une faute de nature à annuler ses prétentions. En quoi, il y a usage de cartes contrefaites en 1998 à Courcelles en Brie (il n'y a pas le métro là bas) ? C'est pas cohérent, il n'est parlé plus haut d'usage que dans des automates de la RATP. Quelles sont ses autres demandes ?

Conclusions :
Quand le tribunal veut arriver à un objectif, il n'hésite pas à utiliser n'importe quel moyen.
Au demeurrant de nombreux points, tels que ceux avancés par la défense, ne sont même pas discutés ni justifié alors que le tribunal est tenu de le faire.